Par arrêté du 9 septembre 2014, Marie JOSSO est nommée membre de la commission ferroviaire d’aptitudes.

site de la Commission Ferroviaire d’Aptitudes : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Composition-et-nomination-des.html

Rattachée au Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, la Commission Ferroviaire d’Aptitudes est l’autorité de contrôle et de régulation en matière de certification des conducteurs de train.

Marie JOSSO y apporte son expertise et son expérience en tant que psychologue dans le domaine ferroviaire avec la volonté de contribuer au respect de la déontologie et veiller au professionnalisme des différents acteurs du secteur dans l’évaluation des aptitudes.

 

Rôle de la commission ferroviaire d’aptitudes :

 

Éléments de contexte :

La directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté a pour objectif de faciliter la mobilité des conducteurs de train en Europe. Elle harmonise les conditions de certification de ces conducteurs au sein de la Communauté en mettant en œuvre la reconnaissance des licences et attestations par tous les acteurs du secteur ferroviaire.

Les dispositions de la directive 2007/59/CE précitée ont été transposées en droit interne par la loi n°2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports ainsi que par le décret n°2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de train et l’ arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train.

La licence atteste qu’un conducteur de train remplit des conditions minimales en matière de connaissances professionnelles générales, de formation à l’enseignement secondaire ainsi que d’aptitudes physique et psychologique (article 3 du décret n°2010-708). La reconnaissance des aptitudes physique et psychologique des candidats est établie par des médecins et des psychologues agréés, dont les décisions sont susceptibles de recours (II et III de l’article 4 ainsi que le 6° du II de l’article 6 du décret n°2010-708).

Pour agréer ces professionnels ainsi que pour traiter de ces recours, l’article 2 de la loi n°2009-1503 précitée (codifié à l’article L.2221-8 du code des transports) a créé une commission ferroviaire d’aptitudes, dont les décisions s’imposent aux parties intéressées et sont susceptibles de recours devant le juge administratif (tribunal administratif).

 

Missions ayant des effets de droit :

Le 6° du II de l’article 10 du décret n°2010-708 stipule que la commission doit se prononcer sur le recours de toute partie intéressée portant sur l’aptitude physique et psychologique d’un conducteur de train. Ce recours est exercé dans un délai de deux mois suivant la date de délivrance du certificat d’aptitude ou d’inaptitude.

 

Missions consultatives :

La commission, au titre du II de l’article 10 du décret n°2010-708 et de l’article 15 de l’arrêté du 6 août 2010 précités, se réunit dans son ensemble pour réaliser des études et des recommandations et répondre à toute question relative au dispositif de suivi des aptitudes physique et psychologique des conducteurs de train et à l’évolution de la réglementation.

La commission, conformément au 3° du II de l’article 10 du décret n°2010-708, émet des avis sur toute question qui lui est posée par le ministre chargé des transports concernant ce dispositif et lui soumet toute proposition d’évolution de la réglementation portant sur les conditions d’aptitudes des conducteurs de train et aux conditions d’agrément des médecins et des psychologues.

Elle propose au ministre chargé des transports au titre de l’article 16 de l’arrêté du 6 août 2010 les médecins et les psychologues à agréer pour une durée de cinq ans renouvelable conformément aux 4° et 5° du II de l’article 10 du décret n°2010-708. À l’issue de l’instruction de la demande d’agrément, le ministre notifie sa décision au demandeur et motive son refus de délivrance, de modification ou de renouvellement de l’agrément. La commission ferroviaire d’aptitudes peut proposer au ministre le retrait de l’agrément dès lors qu’une exigence mentionnée à l’annexe I de l’arrêté susvisé n’est plus remplie.

 

 

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